Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
87. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ pour une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  fore, creuse ou exploite une installation de prélèvement d’eau contrairement à l’article 77 ou 78;
2°  fait défaut d’effectuer le suivi préventif, de faire analyser les échantillons qui résultent de ce suivi par un laboratoire accrédité en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou d’aviser le ministre des résultats d’analyse des échantillons et des mesures envisagées pour remédier à la situation conformément à l’article 79.
D. 696-2014, a. 87.